Législation

 

Législation Europe ( voir également stationnement sur la page "pratique 2" )


http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/ Des informations sur les pays limitrophes
http://www.touring.be/automobile/juridique/abroad/index-fr.stm
http://www3.fia.com/tourisme/info-pratic/spedhoms.htm limitations de vitesse
http://www.jamanga.com Le site-service de l'auto, la moto et le vélo
http://www.lepermis.com/
http://www.multimania.com/pmoioui/index.html Concerne les camions
http://www.securite-routiere.fr/index.html


Nombre de personnes transportées : Enfants de moins de 10 ans = 1/2 place
http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_codes1.htm
Article R221-4 ( ancien article R 124)  : ( extrait )
<<  II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. >>

Nombre de personnes transportées : Supérieur au nombre indiqué sur la carte grise
http://www.automobilistes.com/
<< Votre carte grise mentionne 5 places, et vous transportez 7 personnes. Risquez-vous d'être verbalisé ?

Non, si vos passagers ne gênent pas la conduite. L'indication du nombre de place sur la carte grise n'est pas une contrainte
légale, et votre permis B vous permet de transporter jusqu'à 9 personnes. Par contre, vous pourriez avoir des problèmes avec votre assureur en cas
d'accident. >>

Nota : vérifier votre contrat d'assurance, normalement les personnes transportées sont "couvertes" au titre de la responsabilité civile.

Surcharge  http://www.lepermis.com/Regle/Code/R276.htm

Art R.281 :
<< Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation. >>

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CROUTE&code=&h0=CROUTENR.rcv&h1=3&h3=4

Art R312-2 :
<<
  Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge ...//...
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. >>

http://flash66.free.fr/images/imgdrols.htm : Surcharge de + de 20% = 750€

Stationnement
http://vosquestions.service-public.fr/fiche/1344.htm La réponse à toutes vos questions concernant le stationnement
Dépot d'ordures
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CPENAL&code=&h0=CPENALLR.rcv&h1=6&h3=27

CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

SECTION unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Article R632-1

   Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

SECTION 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R635-8

   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15

 

Voyager couché ?
A ma connaissance, rien ne l'autorise, mais rien ne l'interdit formellement !
Concernant les chauffeurs de camions, le cas où un des 2 chauffeurs est allongé pendant que l'autre conduit est "prévu" !

http://www.transports.equipement.gouv.fr/textes/autres/RCEE3821_85.htm
RÈGLEMENT (CEE) N° 3821/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
<< le temps de disponibilité, à savoir : ...//...
- le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule >>

idem : http://membres.lycos.fr/pmoioui/chrono/conduitedouble.html
<< Le conducteur, en position attente, peut-il se mettre dans la couchette pendant que le véhicule roule ?
3821/85 article 15 paragraphe 3 le temps de disponibilité, à savoir : ...//...
- le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule ;
Donc , comme le réglement le prévoit, on peut le faire (à cheval). >>
Ceintures de sécurité
http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_codes1.htm
Article R412-1 <<   I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. >>


Extrait de la rubrique courrier du site du CCC du Sud Ouest
Question de Jean Luc C (??) : Mon beau père possède un Camping-car Pilote "Le randonneur" série 710. Il possède 2 places assises devant et 2 derrière sans ceinture de sécurité. Est-ce réglementaire ?
De plus je désirais adapter un siège auto pour enfant à l'arrière. ...

CCCSO : Pas d'obligation faite aux constructeurs de pourvoir de ceinture de sécurité les places arrières, des camping-cars vendus en France à ce jour (06/2000). Dans tous les cas, un point important, à vérifier, est le nombre de places assises porté sur la carte grise du véhicule.
Pour le siège bébé, la rubrique Boîte aux lettres du numéro 120 - mai 2000 - de Camping Car Magazine, propose des solutions de fixation de sièges bébé sur les banquettes en utilisant des sangles à cliquet très résistantes, ainsi que l'adjonction d'un anneau de sécurité fixé dans le plancher pour renforcer la tenue de ces dossiers dans le cas d'une assise face à la route.


Ne pas porter la ceinture de sécurité http://www.automobilistes.com/ :
<<
Le conducteur d'une voiture qui ne porte pas la ceinture de sécurité s'expose à une amende de 35 € (minorée à 22 € en cas de paiement immédiat, majorée à 75 € si le paiement intervient après 30 jours), et au retrait d'un point. Les passagers encourent la même amende mais pas le retrait de point. Le conducteur n'est pas personnellement poursuivi pour les infractions commises par ses passagers, sauf si ceux sont des enfants de moins de 13 ans. >>

http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/Europe/FranceCeinture.htm
Port de la ceinture de sécurité : OBLIGATION DU PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE OU DE L’UTILISATION D’UN SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
(d’après le code de la route, R.53-1, al.3,5 et 6, AM du 9-7-1990 et du 27.12.1991)

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d’un PTAC n’excédant pas 3,5 tonnes et équipés de ceintures.

Tout conducteur d’un véhicule visé ci-dessus doit s’assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de 13 ans qu’il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.



http://www.ac-versailles.fr/services/securix/ceinture.htm#regle   La réglementation :

1er Juillet 1973 : Utilisation obligatoire de la ceinture aux places avant des voitures de tourisme, en dehors des agglomérations.
1er Janvier 1975 : Extension de cette mesure aux agglomérations.
1er octobre 1978 : Equipement obligatoire en ceintures de sécurité des places arrière des voitures particulières neuves.
1er octobre 1979 : Utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité en toutes circonstances de jour comme de nuit.
1er décembre 1990 : Port obligatoire aux places arrières des véhicules légers.
1er janvier 1992 : Usage obligatoire des systèmes de retenue pour les enfants âgés de moins de 10 ans.

 


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Date de la dernière modification de cette page : 06/06/04

 

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